27 novembre 2013
Sécurité routière: voiture tonneau
Laurent Mignaux - TERRA
Questions / Réponses

Nous disposons d’un disque de stationnement européen qui n’est pas strictement conforme à la norme française (arrêté ministériel de 2007). Pour autant, nous nous demandons s’il est valable sur le territoire ? Pouvez-vous me renseigner sur la conformité de ce disque (joint) à la réglementation française sinon européenne ?

Votre disque n’est pas conforme à l’arrêté du 6 décembre 2007 donc ne doit pas être utilisé sur le territoire français.
Votre municipalité a peut-être toléré ce disque dans sa ville, mais ses administrés n’auront pas affaire à ses agents verbalisateurs hors de votre commune…

D’un autre coté, il n’existe pas à proprement parlé de règlementation européenne sur le disque de contrôle du stationnement. Mais le disque que vous joignez ressemble beaucoup à celui utilisé dans les pays voisins.

Je rappelle également que le disque homologué en France est gradué en tranches horaires de 10 minutes au contraire des disques étrangers précités. Ce détail pourrait perturber un agent chargé du contrôle du stationnement (nous avons en effet quelques bribes d’informations sur des contraventions concernant des véhicules français stationnés à l’étranger)… D’autre part, le disque français n’est pas gradué 24/24, il ne conviendrait donc pas dans certains sites où l’amplitude demandée dépasse les horaires courants d’ouverture des commerces par exemple.
A noter qu’il y a lieu de communiquer sur le positionnement du disque homologué derrière les pare-brise. En effet, placé trop bas, la partie noire des pare-brise modernes pourrait masquer la fenêtre de contrôle.

L’article visé en notes de bas de page pourra vous éclairer.

Faut-il gérer le débouché en carrefour des vélos circulant sur un double sens-cyclable par de la signalisation lumineuse ?

  D’après un texte de Christophe Damas (Cerema Territoires et ville)

Tout d’abord, à chaque nouvel modification des aménagements ou des usages de la voirie, il y a lieu de se poser la question du bien-fondé des feux sur l’intersection. En effet, la mise en place de zones 30, l’évolution des trafics peuvent faire que les feux ne sont plus justifiés.
Concernant la gestion par feux des différents usagers en conflit, l’ISSR (art. 110, B) précise que « dans un carrefour à feux, tous les courants de véhicules doivent être gérés par des signaux tricolores. Dans certains cas exceptionnels toutefois, pour des accès à trafic très faible ou des courants faiblement conflictuels (ex. certains cas de sortie de contre-allée), les signaux tricolores peuvent être remplacés par des panneaux AB3a ou AB4 ».
Le terme « exceptionnel » implique qu’on ne peut pas généraliser ce type de signalisation, qui doit être réservé à certains cas bien spécifiques. La règlementation n’a pas défini de manière précise la notion de « très faible trafic », ni celle de « faiblement conflictuel », de façon à laisser des marges de manœuvre aux maitres d’ouvrage pour tenir compte de la diversité des aménagements. Le Certu considère donc qu’il ne faut pas généraliser la mise en place de signaux fixes en lieu et place des signaux lumineux pour vélos, mais qu’il y a lieu de l’apprécier au cas par cas, en fonction des conflits en présence, de l’existence de créneaux suffisants dans le trafic adverse, de la taille du carrefour, du nombre de voies à traverser par les vélos, de la présence de sens unique ou double sens, des trafics piétons, etc.).

Dans le cadre de la généralisation des double sens vélos, nous nous interrogeons sur la nécessité de déposer un signal tricolore répétiteur (pour la circulation générale) situé à gauche, si on permet le double sens vélo. La chaussée devient en effet à double sens et l’article 109-4 de l’IISR proscrit « l’usage des signaux sur le trottoir de gauche d’une chaussée à double sens de circulation ». Qu’en pensez vous ?

Dans l’état actuel de la règlementation, le signal de gauche ne peut pas effectivement être maintenu. Le maintien d’un signal R11 à gauche peut altérer la perception globale du double sens cyclable.
Pour simplifier : signal sur trottoir de gauche = rue à sens unique (une étude spécifique permettrait cependant d’affiner ce sujet). Une similitude, ne semblant pas poser à ce jour de problème, peut être recherchée avec les voies bus à contre-sens. Ce type de voies, non séparées par des îlots au niveau des carrefours à feux, est courant en France. La répétition du signal voiture à gauche n’est pas possible dans ce contexte, et aucune demande de dérogation ne nous est parvenue à ce jour.

Nous avons créé une zone de rencontre dans une voie à sens unique, avec un double sens cyclistes. Faut-il implanter de part et d’autre de cette voie des panneaux B 52 pour les entrées, et des panneaux B 53 pour les sorties ?

La signalisation des zones de rencontre avec un double sens cyclable pose souvent questions. Cependant, la réponse est simple : oui, on doit signaler les entrées et sorties. La zone de rencontre a une définition particulière dans le Code de la Route, il convient donc d’en informer les usagers des 2 sens de circulation, y compris les piétons, et donc les cyclistes.
A noter que le B53 peut être remplacé par un B30, un B54, qui marquent également un changement dans l’affectation de la voie.
Par contre, rappelons que lorsque l’on intervient sur l’aménagement d’une voirie, il y a lieu en premier de vérifier que le parti d’aménagement est toujours pertinent, notamment en réinterrogeant le plan de circulation et la hiérarchisation du réseau. Ainsi, un sens unique pertinent à une époque n’est plus forcément justifié à l’heure de la recherche d’une meilleure pénétration des modes doux, maillage cyclable, développement des transports collectifs, par exemple. Dans le même esprit, dans les zones de circulation apaisée la recherche du nombre minimal de panneaux, la possibilité effectuer tous les mouvements directionnels possibles, sous le régime de la priorité à droite, sont à privilégier.

Pourriez-vous m’indiquer si la matérialisation des arrêts minutes est règlementée (signalisation verticale et horizontale). Dans l’affirmative pourriez-vous me communiquer la règlementation ? A défaut ce qui se pratique habituellement.

Nonobstant les définitions du stationnement et de l’arrêt dans le Code de la Route (Art. R110-2), il n’existe à l’heure actuelle aucune réglementation sur "l’arrêt minute". Autrement dit, son signalement est interdit et sous la responsabilité du gestionnaire de la voie.
Par contre, il y a bien une demande (promotion des modes doux, de l’intermodalité, etc.) et nous travaillons sur la question.
A signaler cependant, qu’une récente modification de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation routière a changé le disque de stationnement. Dorénavant, son remplaçant, permet des plages de stationnement de 10 min. (NDLR voir article cité plus bas). C’est à dire, qu’avec le pas de temps minimal, sous une signalisation adéquate (panonceau), il est possible de créer des emplacements de stationnement temporaires, certes d’une durée un peu longue par rapport à l’acception supposée de l’arrêt minute, mais règlementaires.
Sinon, nous réfléchissons, dans le cadre d’une revue globale de toute la signalisation relative au stationnement, à un nouveau panneau prescriptif accompagné d’un marquage au sol.
Mais, il y a bien 2 notions à envisager : le "dépose minute" (covoiturage, etc.) avec l’acception de l’Arrêt, et ce que l’on peut trouver dans les gares, un stationnement court.
Nous sommes intéressés par toute expérimentation, si vous pensez à une façon de signaler pertinente, merci de nous tenir informé.

Pouvez-vous m’indiquer les modalités pour nous équiper avec les nouveaux modèles de disque de stationnement ? Nous voulons instaurer une zone bleue dans notre village et je suis à la recherche de disques.

L’instauration et la mise en oeuvre d’une zone réglementée par disque relève bien de la compétence communale. L’Etat n’a pas prévu un dispositif particulier de fabrication des nouveaux disques en vue de fournir les municipalités intéressées. Partant de là, 2 options sont possibles (pouvant d’ailleurs être combinées) :

  • soit vous décidez de prendre en charge la fabrication de disques pour vos administrés, dans ce cas, en consultant un moteur de recherche sur internet (en tapant "disque de stationnement"), vous trouverez des fabricants. La distribution peut se faire en Mairie ou en accord avec les commerçants par exemple ;
  • soit de nouveaux disques commencent à être vendus massivement dans votre région (dans les magasins qui vendent des articles automobiles par exemple) et les administrés s’équipent.

Pour empêcher le stationnement d’un riverain dans une ruelle étroite, peut-on lui notifier personnellement un arrêté d’interdiction de stationner, sans mettre en place de panneau de signalisation ?

Une mesure de police qui concerne la circulation sur la voie publique ne peut légalement être prise que dans l’intérêt général et ne peut en aucun cas être seulement une décision individuelle qui serait uniquement notifiée au riverain mis en cause.

Si le stationnement le long de cette voie est forcément gênant du fait de la configuration de la voie (largeur laissée libre insuffisante), il n’est pas nécessaire de mettre en place une signalisation puisque le stationnement interdit ou gênant est une disposition générale du code de la route (article R417-10 du code de la route).

La largeur à prendre en compte ici serait la largeur maximale autorisée pour un véhicule par le Code de la route, soit 2,60 mètres.

L’autre bord de la chaussée, ou le trottoir, peuvent constituer une limite aussi infranchissable que la ligne continue.

Si le maire veut interdire le stationnement dans cette voie, sans invoquer forcément un caractère gênant, il doit prendre un arrêté motivé interdisant simplement le stationnement. La signalisation de cette mesure est alors réalisée soit avec un panneau B6a1, soit avec le marquage, en rive de chaussée ou sur les bordures, d’une ligne discontinue jaune (T’2 2u).

Les seules dispositions ne devant pas faire l’objet d’une signalisation sont les dispositions générales du code de la route (art. R411-25 du code de la route). D’une manière générale, il n’est pas possible pour une autorité de prendre une décision de police sans mettre en place la signalisation qui porte cette mesure à la connaissance des usagers.

Est-il possible d’associer un panneau « sens interdit » à un panonceau « sauf riverains » ?

Non, c’est discriminatoire. Pour obtenir sensiblement le même effet, il y aurait lieu de jouer par exemple sur le tonnage… si cela est justifiable.

Un riverain est "une personne qui habite ou possède un terrain le long d’une voie de communication". Donc en l’espèce, le panneau et le panonceau (et leur indissociable arrêté) permettraient exclusivement à certaines personnes de franchir l’interdiction ce qui est contraire au principe d’égalité devant la Loi et donc illégal.
D’autre part, le Code de la route et celui des collectivités territoriales, ne prévoient pas cette possibilité.

Par ailleurs, dans la pratique, le terme "riverains" est galvaudé, puisque souvent les forces de l’ordre tolérent que, hormis divers services à la personne, de simples visiteurs puissent franchir le panneau.

Pour être applicable, une telle décision devrait être sanctionnable. En l’espèce, il y aurait donc lieu de verbaliser au cas par cas, après avoir vérifié les identités et/ou destinations de chaque usager.

Ce genre de panonceau (sauf riverain), s’il n’est pas explicitement exclu de l’Instruction sur la Signalisation routière, n’y est pas prévu. Une certaine latitude est donc laissée au gestionnaire de la voie. Encore faut-il qu’il songe également à l’aspect compréhension du message, notamment par les étrangers et les illettrés, et donc à son respect et à la possible verbalisation d’un contrevenant. Souvent, il est posé pour une simple dissuasion.

En conclusion, il est conseillé de ne pas utiliser cet ensemble (panneau+panonceau), et si les fabricants n’agrémentaient pas leurs catalogues d’exemples litigieux, cela faciliterait la compréhension de la réglementation.. Pour remplacer le panneau, il y aurait donc lieu de songer à des prescriptions plus concrètes : notion de distance, de charge, de sens de circulation, de voie sans issue, signalisation directionnelle, voire une restriction physique, etc. Ou alors, il y aurait tout simplement lieu d’utiliser le mot "riverain" comme un adjectif, qualifiant les mots "accès" ou "desserte", par exemple.