7 juin 2023
Ecole Jules Ferry Genlis
L'importance d'une bonne qualité de l'air intérieur n'est plus à démontrer, surtout pour les jeunes enfants. Le dispositif de surveillance de la qualité de l'air intérieur (QAI) des établissements recevant du public mineur a ainsi été récemment révisé.

Cette page est dédiée à la foire aux questions (FAQ) du dispositif en vigueur depuis le 1er janvier 2023 de la surveillance de la QAI des établissements recevant du public mineur. Il s'agit donc désormais du dispositif actuel.

Il est rappelé que des documents ressources sont mis à disposition pour expliciter les textes réglementaires, dont le Guide d’accompagnement à la mise en œuvre de la surveillance réglementaire de la QAI (Cerema, février 2023) et le Guide d'application pour la surveillance du confinement de l'air (CSTB, juin 2023) (disponible sur le site du CSTB). De plus, la foire aux questions (FAQ) ci-dessous permet d'apporter des éléments explicatifs complémentaires. Il est fortement recommandé de s'appuyer sur ces guides ainsi que sur cette FAQ afin de mettre en oeuvre cette réglementation.

* Pour réaliser une recherche par mot clé sur les questions, veuillez ouvrir les onglets ci-dessous.

 

 

Questions générales

1. Le dispositif actuel de surveillance s'applique-t-il dans les territoires ultra-marins?

Oui, les établissements des territoires des départements et régions d'outre-mer (DROM) sont concernés par la réglementation actuelle.

 

2. Existe-t-il une liste exhaustive des établissements concernés par la réglementation actuelle?

La liste des établissements concernés est définie dans l'article R221-30 du Code de l'environnement, ainsi que dans le Tome 1 du guide d'accompagnement du Cerema :
« II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont :
« 1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans (1er janvier 2023) ;
« 2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (1er janvier 2023) ;
« 3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré (1er janvier 2023) ;
« 4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements (1er janvier 2025) ;
« 5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles  (1er janvier 2025) ;
« 6° Les établissements pour mineurs mentionnés à l'article R. 124-9 du code de la justice pénale pour mineurs  (1er janvier 2025).

 

3. Les établissements privés sont-ils également concernés par la réglementation?

Oui, les établissements privés sont bien concernés par la réglementation (crèches, écoles, collèges, lycées, halte-garderies, accueils de loisirs). Tous les établissements listés par l'article R221-30 du Code de l'environnement sont concernés par ce dispositif, qu'ils soient privés ou publics.

 

4. Les logements privés des assistantes maternelles sont-ils concernés par la réglementation?

Non, ces logements privés ne sont pas concernés par la réglementation.

 

5. Les maisons de retraite et les EHPAD sont-ils concernés par la réglementation ? Si oui, quelles pièces sont visées?

Oui, ces établissements seront concernés par cette réglementation à partir du 1er janvier 2025. La liste des pièces n'est pas encore définie et fera l'objet d'un texte d'application ultérieur.

 

6. Les maisons de solidarité sont-elles concernées par la réglementation?

Les établissements sociaux et médico-sociaux concernés par l'entrée en vigueur du dispositif à partir du 1er janvier 2025 (cf. article R.221-37 du Code de l'environnement) seront précisés ultérieurement, dans un texte d'application.

 

7. La garderie est souvent constituée d'une ou de plusieurs salle-s du même bâtiment que celui faisant fonction d’école : la garderie doit-elle être considérée comme un établissement distinct de l’école ? Comment l'intégrer dans l’échantillonnage de l’école (souvent 5 pièces au total)?

Non, la garderie dans ce cas n'est pas considérée comme un établissement à part et a vocation à être intégrée dans l'échantillonnage de l'école. Pour tenir compte de la spécificité de l'occupation, il peut être recommandé d'intégrer une ou plusieurs salle-s de la garderie dans l'échantillon sélectionné.

 

8. Les établissements culturels accueillant régulièrement des enfants et pouvant être utilisés en périscolaires (conservatoires, théâtres, cinémas, pôles culturels, bibliothèques, médiathèques, MJC - maisons des jeunes et de la culture) sont-ils soumis à la réglementation ?

Non, ces établissements ne sont pas soumis à cette réglementation, Toutefois, en tant qu'établissements recevant du public, ils doivent notamment respecter les dispositions fixées par le Règlement sanitaire départemental (RSD) et le Code du travail en matière de ventilation et d'aération.

 

9. Les salles de cours de l'enseignement secondaire exposées à des pollutions spécifiques sont-elles concernées par la réglementation?

Non, les salles identifiées comme locaux à pollution spécifique dans le Code du travail ne sont pas concernées. Elles sont soumises à des dispositions réglementaires particulières précisées par le Règlement sanitaire départemental type (RSDT) et le Code du travail. En revanche, les autres salles non identifiées comme locaux à pollution spécifique sont bien à intégrer dans la liste des pièces soumises à la réglementation et peuvent donc être sélectionnées dans l'échantillon.

 

10. Les dortoirs sont-ils assujettis à la surveillance réglementaire?

Oui, les dortoirs des établissements scolaires sont bien assujettis à la surveillance réglementaire. Ils font partie des pièces pouvant faire l'objet d'une surveillance selon les dispositions du décret n°2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public modifié par le décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022.

 

11. Les salles d'activités sportives font maintenant partie des salles intégrées à la réglementation de surveillance. Qu'en est-il des gymnases seuls qui ne sont pas rattachés à un groupe scolaire spécifique mais qui accueillent quotidiennement des enfants ?

Les salles d'activités qui ne sont pas rattachées administrativement à un établissement scolaire ne sont pas concernées par la réglementation.

 

12. Pourquoi continuer à préconiser 10 ou 15 minutes minimum d’aération en période hivernale, provoquant une forte chute des températures, alors que les campagnes de mesures montrent qu'une aération de 5 minutes avec deux ouvrants traversants suffit au bon renouvellement de l'air?

Selon la configuration des locaux, le temps d'aération peut être adapté :
 - Une aération de 15 minutes minimum avec un seul ouvrant donnant sur l’extérieur est nécessaire pour renouveler intégralement l’air du local, d’autant plus si cet ouvrant ne permet pas une ouverture complète.
 - Une aération de 10 minutes en moyenne est suffisante avec deux ouvrants voisins en ouverture complète.
 - Une aération de 5 minutes est suffisante avec deux ouvrants traversants en ouverture complète. Il s'agit de la situation optimale pour limiter la déperdition énergétique du local.

 

13. Les seuils des détecteurs de CO2 déjà achetés vont-ils être revus pour que les couleurs soient adaptées aux nouvelles valeurs émises par le Haut Conseil de Santé Publique ?

La définition des seuils des capteurs de CO2 est propre à chaque appareil: certains de ces seuils sont réglables par l'utilisateur, d'autres non. Il faut pour cela se référer à la notice d'utilisation, voire se rapprocher du fournisseur de l'appareil pour modifier ces seuils.

 

14. Est-il prévue une capitalisation des résultats des autodiagnostics ?

Les autodiagnostics ne seront pas capitalisés au niveau national, mais ils ont vocation à être utilisés par l'établissement et conservés par celui-ci. Seules les données issues des campagnes de mesure seront à remonter pour capitalisation nationale par le laboratoire accrédité ayant réalisé l'analyse.
A noter qu'un carnet de bord numérique, qui est pour le moment en phase expérimentale, est prévu par le ministère de l'éducation nationale (MENJ). Il permettra de capitaliser l’ensemble des campagnes de mesure sur le long terme et l’élaboration ou la pérennisation d’un plan d’actions pour maintenir ou améliorer la QAI.

 

15. Y-a-t-il des sanctions prévues pour ceux qui refusent de se conformer à cette réglementation?

Oui. Le non-respect des obligations réglementaires relatives à la surveillance de la QAI expose les propriétaires (ou à défaut l'exploitant) à une contravention de cinquième classe d'un montant pouvant aller de 1500 à 3000 euros.

 

16. Les résultats de la surveillance réglementaire de la QAI (évaluation annuelle des moyens d'aération, autodiagnostic, mesures et plan d'actions) doivent-ils être affichés pour informer les occupants ou les parents d'élèves? Si oui, les délais sont -ils les mêmes qu'avant la révision de la réglementation?

À compter de la réception du dernier rapport d’analyse des polluants, le propriétaire (ou, le cas échéant, l'exploitant) de l’établissement informe dans un délai de 30 jours le chef d'établissement. Cette information concerne toutes les phases du dispositif réglementaire, à savoir les résultats de l'évaluation annuelle des moyens d'aération, le bilan de l’autodiagnostic, les résultats des campagnes de mesures des polluants réglementés menées au sein de l’établissement ainsi que le plan d’actions.
Par ailleurs, afin d’informer et de sensibiliser les usagers, un affichage permanent est obligatoire près de l’entrée principale, il comprend :
• les conclusions de l’évaluation annuelle des moyens d’aération et la mise en place du plan d’actions ;
• un bilan des résultats de la campagne de mesures des polluants réglementés dès lors qu’elle a été réalisée, à afficher dans un délai de 30 jours après réception des rapports par le propriétaire (ou, le cas échéant, l'exploitant).
Ces éléments sont détaillés dans l'arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public modifié par l'arrêté du 27 décembre 2022.

 

17. La fin des consignes Covid entraine la levée des consignes d'aération. Existe-t-il d'éventuels protocoles d'aération? Le Ministère de l'éducation nationale impose/propose-t-il un document guide sur l'aération?

Le protocole sanitaire mis en œuvre pour l’année scolaire 2022-2023 a été suspendu en février 2023 dans les écoles, collèges et lycées (lien: https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184).
Toutefois, il est recommandé de maintenir les consignes de ventilation et d’aération des locaux. Par ailleurs, une campagne de sensibilisation des personnels de l’éducation nationale est en cours d’élaboration pour les sensibiliser au dispositif actuel de la surveillance de la QAI et sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre.

 

Evaluation annuelle des moyens d'aération - Questions générales

18. Qui peut réaliser l'évaluation annuelle des moyens d'aération?

L'évaluation des moyens d'aération du bâtiment est effectuée par les services techniques de la collectivité publique ou de la personne morale propriétaire ou exploitant du bâtiment, par un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code la construction et de l'habitation, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d'études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements ou analyses mentionnés à l'article L. 221-8 du code de l'environnement.
En résumé, cette évaluation a été pensée pour pouvoir être réalisée en interne, par une personne ayant des connaissances dans le fonctionnement d'un bâtiment.
L'évaluation annuelle des moyens d'aération est également ouverte aux usagers des locaux concernés, y compris le personnel enseignant. Cette démarche inclusive permet à la fois une bonne remontée d'informations et pérennise la démarche d'amélioration de la qualité de l'air intérieur en sensibilisant les usagers sur le renouvellement d'air.

 

19. Des mesures aérauliques (des débits ou de la différence de pression aux bouches) sont-elles nécessaires lors de l'examen visuel des dispositifs de ventilation?

Non, aucune mesure aéraulique n'est obligatoire lors de l'évaluation des moyens d'aération. Il est nécessaire de vérifier qu’en présence d’un système de ventilation, qu’il soit naturel, mécanique ou hybride, celui-ci fonctionne dans la pièce. Les mesures aérauliques peuvent néanmoins venir en complément des obligations réglementaires. Aucune vérification en dehors des pièces investiguées - à savoir les pièces retenues dans l'échantillon - n’est exigée, bien qu’une vérification du bon fonctionnement du bloc moteur soit conseillée.

 

20. Lors de l'examen visuel des dispositifs de ventilation, comment détecter leur fonctionnement ou la bonne circulation de l'air en se limitant à l'inspection des terminaux des pièces investiguées, sans vérifier le terminal d'extraction situé dans un autre local?

Lors de l'évaluation annuelle des moyens d'aération, un examen visuel des dispositifs de ventilation présents (qu'ils soient naturels, mécaniques ou hybrides) est notamment requis. Cette vérification consiste à constater visuellement (donc sans mesure de débit) la bonne circulation du flux d'air aux bouches et grilles d'aération localisées dans les pièces évaluées. La vérification peut donc être rapide, par exemple à l'aide d'une feuille de papier, afin que cette évaluation puisse être réalisée aisément par les services de la collectivité responsable et mise à jour annuellement. Aucune vérification en dehors des pièces investiguées n’est exigée par la réglementation, mais un contrôle du bon fonctionnement du bloc moteur est conseillé.

 

21. L'évaluation annuelle des moyens d'aération implique-t-elle une mise à jour du plan d'actions ?

Le plan d'actions est à actualiser dès que nécessaire, donc si l'évaluation des moyens d'aération fait apparaitre des éléments nouveaux à intégrer. Dans le cas contraire, la mise à jour n'est pas nécessaire.

 

Evaluation des moyens d'aération - Mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone

22. Faut-il suivre une formation spécifique pour obtenir un titre dédié afin de réaliser la mesure à lecture directe du CO2 lors des évaluations des moyens d'aérations?

Non, la mesure à lecture directe du CO2 ne requiert pas de qualification spécifique. En effet, elle a pour objectif de pouvoir être réalisée en interne, avec le concours des occupants de la pièce. Les exigences portent plutôt sur l'appareil et la mesure définies dans l'arrêté du 27 décembre 2022 fixant les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur au titre de l'évaluation annuelle des moyens d'aération, ainsi que dans le guide d’application pour la surveillance du confinement de l’air du CSTB.

 

23. La mesure à lecture directe signifie-t-elle qu'une personne doit observer l'affichage de l'appareil, ou l'utilisation d'enregistreurs est-elle possible ?

La mesure à lecture directe consiste en la surveillance à intervalles réguliers (toutes les 15 à 20 minutes) de la valeur affichée ou de la couleur de l’indicateur (devant correspondre aux seuils réglementaires) sur une durée d’au moins 2 heures. La fonction d’enregistrement de données peut s’avérer nécessaire lorsque la mesure à lecture directe n'est pas possible, lors de la période de sommeil dans les dortoirs par exemple, mais elle n'est pas obligatoirement requise. L’enregistrement peut permettre de vérifier s’il est nécessaire de modifier les pratiques d’aération durant cette période.

 

24. Quelle est la durée d'une mesure à lecture directe du CO2? Quelle est la fréquence de surveillance du capteur?

La mesure à lecture directe consiste en la surveillance à intervalles réguliers, toutes les 15 à 20 min de la valeur affichée ou de la couleur de l'indicateur (devant correspondre aux seuils réglementaires) sur une durée de 2 heures idéalement, et d'entreprendre les actions d'aération requises en cas de dépassement. Lorsque les locaux présentent en situation habituelle une durée d’occupation inférieure à 2 heures sur une journée (exemple : salle de restauration d’une petite école), il est exceptionnellement toléré de réaliser la mesure à lecture directe du CO2 sur une durée plus courte correspondant à la période d’occupation.

 

25. Une action doit-elle être mise en place si une seule mesure relevée est supérieure aux valeurs seuils définies durant les 2 heures de mesure?

Oui, dès lors qu’un dépassement est observé sur les 2 heures de surveillance (mesure supérieure aux valeurs seuils définies), l’usager doit agir immédiatement sur l’aération (par exemple avec l'ouverture des fenêtres) pour revenir à une qualité de renouvellement de l’air satisfaisante et une concentration en CO2 inférieure au seuil de 800 ppm. Si le dépassement de ce seuil subsiste (indiquant un renouvellement de l'air moyen), des actions sur l'aération ou les systèmes de ventilation doivent être engagées a posteriori, afin d'optimiser le renouvellement de l'air et de revenir à une qualité de renouvellement de l’air satisfaisante. Si ces actions s’avèrent insuffisantes, il convient d’envisager des actions correctives plus lourdes. Des précisions sont apportées dans le guide d’application pour la surveillance du confinement de l’air du CSTB.

 

26. Un modèle de rapport sera-t-il proposé pour l’évaluation annuelle des moyens d'aération sur le site du Ministère de la transition écologique pour répondre aux nouvelles règles définies, notamment celles concernant la mesure à lecture directe du CO2 ?

Oui, un modèle de rapport d'évaluation est proposé dans le Tome 2 du guide d'accompagnement du Cerema. Des compléments sont apportés par le guide d’application pour la surveillance du confinement de l’air du CSTB. L'utilisation de ce modèle n'est pas obligatoire. L'arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération modifié par l'arrêté du 27 décembre 2022 définit les informations qui doivent être présentes dans ce rapport.

 

27. Les appareils de mesure CO2 achetés dans le cadre des aides de l’Etat peuvent-ils être utilisés pour la mesure à lecture directe ?

Oui, ces appareils peuvent être utilisés pour la mesure à lecture directe si leurs caractéristiques répondent aux exigences techniques requises et précisées dans l'arrêté du 27 décembre 2022 fixant les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur au titre de l'évaluation annuelle des moyens d'aération. Ces éléments sont précisés dans le guide d’application pour la surveillance du confinement de l’air du CSTB.

 

28. Quelles vérifications des capteurs CO2 sont exigées durant leur vie ?

Une vérification de l’étalonnage de l’appareil doit être effectuée avant chaque mesure, soit par la présence d’un certificat d’étalonnage dont la validité est conforme (moins d'un an), soit par la réalisation d’un étalonnage manuel non automatique selon les instructions du fournisseur de l’appareil.

 

29. La réglementation actuelle prévoit-elle une lecture directe de la concentration de CO2 dans toutes les classes d’une école / d'un établissement, ou la lecture sur une borne unique par bâtiment peut suffire ?

Non, une mesure sur borne unique n'est pas suffisante. La mesure à lecture directe est réalisée dans le même échantillon de pièces représentatives de l'ensemble de l'établissement qui font l’objet de l’évaluation des moyens d’aération pour l’année en cours :
- salles d’enseignement des établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
- salles réservées à la pratique d’activités sportives au sein de ces établissements ;
- salles d’activité ou de vie des établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs ;
- salles de restauration ;
- dortoirs (notamment en crèches et maternelles) et internats.

 

30. Doit-on effectuer une mesure du CO2 en continu, ou de manière ponctuelle à un instant t lors de la réalisation de l'évaluation des moyens d'aération?

La mesure à lecture directe (ponctuellement sur une durée d'au moins 2 heures et avec une surveillance de l'affichage à intervalles réguliers de 15 à 20 minutes) est réalisée en période de chauffage, si elle existe, et dans les conditions normales d’exploitation de la pièce (présence des usagers, activités et pratiques d’aération et ventilation habituelles). Il n'est pas obligatoire qu'elle soit réalisée en même temps que les autres aspects de l'évaluation des moyens d'aération.

 

31. Est-il est permis de faire, par an, 2 mesures à lecture directe d’une heure chacune plutôt qu’une mesure à lecture directe de 2 heures?

Non. La mesure à lecture directe doit être réalisée en une seule fois, idéalement sur une période d'occupation de 2 heures. Cette durée peut être exceptionnellement raccourcie lorsque les locaux présentent en situation habituelle une durée d’occupation inférieure à 2 heures par jour (exemple : salle de restauration d’une petite école). Dans ce cas, la mesure se fera sur une durée correspondant à la période d’occupation.

 

32. Si une école est équipée d'une centrale de traitement d'air (CTA) reliée à des détecteurs mesurant le taux de CO2 de manière permanente et assurant ainsi le renfort de ventilation si besoin, doit-on tout de même réaliser une mesure à lecture directe du CO2?

Oui, cette mesure est obligatoire, même en présence d'un équipement piloté par la concentration en CO2. Elle peut être réalisée au moyen des détecteurs de la centrale si l'affichage est directement accessible en temps réel aux usagers, et si ces détecteurs répondent aux exigences fixées par l'arrêté.

 

33. Dans le cas d'une mesure à lecture directe du CO2 et d'un dépassement de seuil constaté, dans quel délai doit-on réaliser une nouvelle mesure pour vérifier l'efficacité des mesures correctives mises en place ?

Lorsqu'un dépassement de seuil est observé, l'action corrective est entreprise immédiatement. Si malgré cette action corrective, le dépassement est toujours présent après les 2 heures, de nouvelles actions correctives doivent être réalisées (dans les meilleurs délais en cas de dépassement supérieur à 1500 ppm). Il est recommandé de vérifier rapidement l'efficacité de ces actions par de nouvelles mesures à lecture directe, ou par une campagne de mesures selon l'ampleur des modifications mises en oeuvre (si étape clé enclenchée). Le guide d’application pour la surveillance du confinement de l’air du CSTB apporte plus de détails.

 

34. Si la concentration en CO2 est supérieure à 1 500 ppm, faut-il évacuer la salle de classe ?

Non, il convient de mettre en place des mesures rapides pour diminuer le confinement (ouvertures des fenêtres, portes par exemple) et d'envisager des actions correctives plus lourdes (vérification par un expert de la ventilation) si les premières actions ne sont pas suffisantes.

 

35. Comment interpréter une valeur de mesure à lecture directe lorsqu'elle dépasse le domaine de mesure de l'appareil?

L'arrêté du 27 décembre 2022 fixant les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur au titre de l'évaluation annuelle des moyens d'aération précise les plages de mesure de l'appareil (0 à 5000ppm). Si la mesure dépasse la limite supérieure, cela signifiera que le niveau de CO2 est beaucoup trop élevé car supérieur à 5000 ppm. La mesure sera donc indiquée comme étant supérieure à 5000 ppm donc très largement supérieure à 1500 ppm (seuil haut).

 

36. Comment réaliser les mesures alors que certaines salles sur un même bâtiment ne sont pas occupées en même temps ou sur une même période (par exemple dans un collège)?

La mesure à lecture directe du CO2 doit être réalisée dans un échantillon représentatif des pièces de l'établissement. Toutes les pièces sélectionnées n'ont pas besoin d'être mesurées en même temps.

 

37. Comment doivent être formalisés les résultats de la mesure à lecture directe dans l'évaluation des moyens d'aération ?

Les résultats de la mesure à lecture directe représentent à la fois les dépassements observés mais également et surtout les actions correctives immédiates mises en œuvre et leurs effets. L’ensemble de ces indications vient alimenter l’évaluation annuelle des moyens d’aération et contribue ainsi à l’amélioration du renouvellement de l’air des locaux. Ces résultats sont intégrés dans le plan d’actions d’amélioration de la QAI au même titre que les résultats des campagnes de mesures. L'ensemble des observations, actions et résultats est à formaliser dans le rapport d'évaluation des moyens d'aération (modèle disponible dans le Tome 2 du guide d'accompagnement du Cerema complété dans le guide d’application pour la surveillance du confinement de l’air du CSTB sur le volet mesure à lecture directe). Les dépassements des seuils de mesures (800 ppm et 1500 ppm) sont également intégrés dans le rapport d'évaluation des moyens d'aération.

 

38. L'arrêté du 27 décembre 2022 exige la "présence d'un certificat d'étalonnage dont la validité est conforme". De quel étalonnage parle-t-on ? Faut-il un certificat d'usine avec mesure en 1 point, ou un étalonnage type COFRAC avec linéarité en 3 points, répétabilité et mesure de la dérive?

Les deux certificats évoqués conviennent et un certificat d'étalonnage du fabricant est suffisant. Idéalement, l'étalonnage est fait en deux points autour de 800 et 1500 ppm, mais un étalonnage en un point ou manuel selon les instructions du fournisseur avant chaque utilisation suffit.

 

39. Le précédent décret indiquait dans le cahier des charges technique des exigences techniques relatives au temps de réponse inférieur à 200 secondes et à la fonction d’enregistrement des mesures concernant les appareils de mesure de CO2. Dans les textes réglementaires actuels, ces deux fonctionnalités ne sont pas indiquées. Les appareils de mesure à lecture directe de CO2 doivent-ils maintenir ces deux fonctionnalités ou n'est-ce pas nécessaire?

Les caractéristiques techniques de l'appareil sont décrites dans l'arrêté du 27 décembre 2022 fixant les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur au titre de l'évaluation annuelle des moyens d'aération. Ces deux fonctionnalités ne sont pas obligatoires pour cette mesure. Attention, les exigences techniques ne sont pas les mêmes pour la mesure à lecture directe et pour la mesure du confinement de l'air lors d'une étape clé permettant le calcul de l'indice ICONE.

Autodiagnostic

40. La réglementation prend-elle en considération le benzène, polluant pouvant provenir de la circulation routière, des écoles étant sont concernées par la proximité de trafic routier important?

Oui, le benzène est bien pris en considération en tant que polluant dans la réglementation. Un recensement des  activités extérieures potentiellement émettrices est indiqué dans le document référence relatif à l'autodiagostic, étape désormais obligatoire dans le plan de surveillance de la QAI. Par ailleurs, une recherche de ce polluant est à effectuer dans le cadre de certaines étapes clés de la vie des bâtiments.

 

41. Les mesures déjà réalisées lors des campagnes de mesures benzène, formaldéhyde et CO2 (indice ICONE) peuvent-elles correspondre à un autodiagnostic pour alimenter notre plan d'actions ?

Non, l'autodiagnostic et les campagnes de mesures sont deux étapes obligatoires et distinctes du dispositif réglementaire actuel. Les campagnes de mesure ne sont à réaliser désormais qu'aux étapes clés de la vie du bâtiment tandis que l'autodiagnostic, qui permet une revue générale des facteurs contribuant à la détérioration de la QAI mais également de s'assurer collectivement que des bonnes pratiques sont en cours, est à mettre à jour au plus tard tous les 4 ans.

 

42. Le guide d'autodiagnostic est-il le même que celui de 2019 ou un nouveau doit-il paraître?

Les outils d'accompagnement de la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public à destination des collectivités (guide d'accompagnement à destination des collectivités et plaquette d'information à destination des élus) sont disponibles sur le site du Cerema : https://www.cerema.fr/fr/actualites/qualite-air-interieur-etablissements-recevant-du-public
Le guide d'accompagnement du Cerema intègre dans le Tome 3 les grilles mises à jour d'aide à la réalisation de l'autodiagnostic - ces grilles n'étant pas d'application obligatoire.

 

43. Si l'autodiagnostic a été réalisé en 2021, quand débute le délai des 4 ans?

L’autodiagnostic, jusqu’alors optionnel, devient une étape obligatoire et incontournable qui doit être réalisée au minimum tous les 4 ans mais il est recommandé de l'actualiser régulièrement afin de pérenniser la démarche d'amélioration de la QAI, et de repérer plus rapidement les facteurs la dégradant, en adaptant au mieux les bonnes pratiques. En effet, l'autodiagnostic permet une revue générale des facteurs pouvant contribuer à la détérioration de la QAI mais également de s'assurer collectivement que les bonnes pratiques ont encore cours.
Dans tous les cas, un premier autodiagnostic devra être réalisé au plus tard au 31 décembre 2026.

 

Etapes clés - Campagnes de mesures

44. Que se passe-t-il pour les établissements qui ont engagé une campagne de mesures en 2022 et qui devaient la terminer en 2023?

Le dispositif de surveillance réglementaire entré en vigueur au 1er janvier 2023 s'applique avec une période transitoire. Ainsi, une première évaluation des moyens d'aération sera à réaliser au plus tard au 31 décembre 2024, l'autodiagnostic et le plan d'actions seront à réaliser au plus tard au 31 décembre 2026 tandis que les campagnes de mesure ne seront obligatoires que lors des étapes clés. Si une campagne de mesures est déjà engagée, il est recommandé de la terminer.

 

45. Les salles de sports intégrées dans un établissement scolaire et les réfectoires deviennent des salles éligibles. Le sont-elles aussi pour les mesures de polluants ?

Oui, ces salles sont désormais dans le périmètre de la réglementation et peuvent être intégrées à l'échantillon retenu pour réaliser une campagne de mesures lorsqu'une étape clé a lieu.

 

46. Lorsque des contrats pluri-annuels sont signés entre les collectivités et les prestataires chargés de réaliser des campagnes de mesures selon l'ancienne réglementation, les collectivités doivent-elles résilier ces contrats? Ces campagnes de mesures sont-elles considérées comme des états initiaux d'étape clé à compléter selon la réglementation actuelle?

Non, il n'est pas nécessaire de résilier ces contrats, les collectivités sont libres de garder ou de changer de prestataires selon leurs besoins. Ces campagnes peuvent être considérées comme des états initiaux qu'il conviendra toutefois de compléter par d'autres campagnes de mesures à chaque étape clé conformément à la règlementation actuelle.

 

47. Les mesures réalisées lors des campagnes doivent-elles être mentionnées dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)?

Non, puisque le document unique relève de la réglementation du Code du travail. Les organismes accrédités qui réalisent les mesures des polluants consignent les résultats dans le rapport d'analyse des polluants - qui doit être conservé par le propriétaire -  et transmettent les résultats au CSTB pour alimenter la base de données dédiée.

 

48. Quels sont les seuils actuels à ne pas dépasser pour les différents composants mesurés lors d’un contrôle de QAI (benzène, formaldéhyde…) dans les écoles, crèches et centres de loisirs ?

Les valeurs repère d'aide à la gestion de la qualité de l'air intérieur sont fixées dans le décret n°2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public modifié par le décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022.
Concernant le formaldéhyde, dès que la valeur de la concentration excède 30 μg/m3  dans l’air intérieur sur une période, des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l’exploitant de l’établissement afin d’identifier la/les source(s) de cette pollution. De plus, si cette valeur dépasse 100 μg/m3 sur une période, le préfet du département du lieu d’implantation de l'établissement doit être informé du résultat par l'organisme accrédité ayant réalisé les mesures.
Concernant le benzène, la valeur seuil à ne pas dépasser à chacune des périodes est fixée à 10 μg/m3. Un dépassement de cette valeur implique la nécessité de mettre en place des investigations complémentaires et d'en informer le préfet de département du lieu d’implantation.
En complément, les concentrations moyennes de chaque prélèvement réalisé par période (dont l'une en période de chauffe si elle existe) pour chacune des pièces sont à comparer aux valeurs guides de l'air intérieur (VGAI) réglementaires définies à l'article R221-29 du Code de l'environnement.  Pour le benzène, elle est fixée à 2 µg/m3 pour une exposition longue durée et elle sera également à comparer à la valeur mesurée à l'extérieur. Pour le formaldéhyde, la valeur guide est fixée à 100 µg/m3 mais pour une exposition à court terme (donc en pic de pollution). Pour faciliter la comparaison, le Haut Conseil à la Santé Publique (HCSP) propose une valeur de gestion provisoire fixée à 30 µg/m3 en moyenne sur la période de mesure. Pour plus de précision, cliquer ici.

 

49. Le CSTB gère désormais la base de données nationale. Est-il prévu un accès aux tiers?

Un travail important de la configuration de la base de données est en cours. Les conditions d'accès de cette base de données n'ont pas encore été définies.

 

50. Dans le cas d’étape clé dans une partie des bâtiments d’un établissement, la campagne de mesures est-elle réalisée dans l'ensemble de l'établissement (dans tous les bâtiments) ou uniquement dans le ou les bâtiments concernés par l’étape clé ?

La campagne de mesures est réalisée uniquement dans le ou les bâtiments concernés par l'étape clé, et non dans l'ensemble des bâtiments de l'établissement, afin de mesurer l'impact éventuel sur la QAI  de l'étape clé. En revanche, l'échantillon ne se restreint pas aux seules pièces concernées par l'étape clé et doit bien être pris sur l'ensemble des pièces concernées par la réglementation du ou des bâtiments affectés par l'étape clé, afin d'avoir une vision d'ensemble de la QAI. Une bonne représentativité spatiale est également demandée : elle est précisée dans le Tome 5 du guide d'accompagnement du Cerema.

 

51. Quelles sont les surfaces seuils pour le déclenchement des mesures lors des étapes clés ?

Toutes les étapes clés ne sont pas soumises à une condition de seuil. Seuls les petits et moyens travaux et les changements de disposition des pièces sont concernés. Dans ces cas, trois valeurs de seuil sont retenues, à savoir 25%, 50% et 75 %, selon la taille de l'établissement. Le seuil est calculé comme étant la surface du plancher des pièces concernées par l'étape clé, divisé par la surface de plancher des pièces du bâtiment ou de l'établissement concerné par la réglementation. L'annexe du décret n°2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public modifié par le décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 vient préciser les modalités de la surveillance réglementaire qui sont également rappelées dans les Tomes 4 et 5 du guide d'accompagnement du Cerema.

 

52. Dans le cas où un établissement scolaire est composé de plusieurs bâtiments, si les travaux ou les modifications de disposition des pièces n'ont lieu que dans un bâtiment et non pas dans l'établissement complet, quel seuil s'applique? Celui de l'établissement complet, ou celui correspondant au bâtiment affecté par ces travaux / modifications?

Le seuil de déclenchement des campagnes (25%, 50% ou 75%) est déterminé par la nature de l'établissement pour les étapes clés concernées, et s'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré au titre du 3° du II de l'article R. 221-30, par sa taille en nombre de classes. Tous les bâtiments de l'établissement sont considérés pour définir la taille de l'établissement.
La valeur du seuil est fixée dans le tableau annexé au décret n°2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public modifié par le décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, étant entendu que le terme classe de ce tableau renvoie aux salles de classe présentes dans l'établissement (et non les classes en terme de niveaux de classe) :
- une petite école, définie comme étant un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle du premier ou du second degré de 7 classes maximum, se verra appliquer un seuil de 75% ;
- une moyenne école, définie comme étant un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle du premier ou du second degré de 8 à 12 classes maximum, se verra appliquer un seuil de 50% ;
- une grande école, définie comme étant un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle du premier ou du second degré de 13 classes ou plus, se verra appliquer un seuil de 25%.
Pour les autres établissements concernés par le dispositif actuel (accueil collectif d'enfant de moins de 6 ans ou accueil de loisirs), le seuil de 25% s'applique automatiquement.

 

53. Comment calculer le seuil si l'établissement est composé de plusieurs bâtiments et si les travaux ou les modifications de disposition des pièces n'ont pas lieu dans tous les bâtiments?

Le calcul du seuil est à réaliser uniquement sur le ou les bâtiment(s) concerné(s) par l'étape clé. Il s'effectue en rapportant la surface du plancher des pièces concernées par l'étape clé à la surface de l'ensemble des pièces du ou des bâtiments concernés par la surveillance réglementaire. Le résultat du calcul doit ensuite être comparé au seuil de déclenchement des campagnes déterminé par la nature et la taille de l'établissement (25%, 50% ou 75%, cf. question précédente pour plus d'informations).

 

54. Dans le cas où un établissement est composé de plusieurs bâtiments, si les travaux ou les modifications de disposition des pièces n'ont lieu que dans un bâtiment et non pas dans l'établissement complet, le calcul du nombre de pièces à investiguer dans l'échantillonnage doit-il être réalisé sur l'ensemble de l'établissement ou sur le ou les bâtiments concernés uniquement?

Dans le cas où l'établissement est composé de plusieurs bâtiments et si les travaux ne concernent que certains bâtiments, suivant la même logique que pour la question précédente, l'échantillonnage (le nombre de pièces à investiguer) est calculé sur le ou les bâtiment(s) concerné(s) par l'étape clé uniquement, et non pas sur l'ensemble de l'établissement. Enfin, dans le cas où l'établissement est intégré dans une partie d'un bâtiment, l'échantillonnage se fait sur l'ensemble de l'établissement uniquement.

 

55. Comment calculer le nombre de pièces à investiguer dans la campagne de mesures si l'établissement comporte au maximum 5 pièces?

Si l'établissement (ou les bâtiments concernés par l'étape clé) comporte au maximum 5 pièces, une approche par étage s'applique pour la campagne de mesures. Les polluants seront mesurés dans 1 pièce par étage s'il comporte 3 pièces ou moins, ou dans 2 pièces par étage dans le cas contraire.
Connaissant avec cette méthode la répartition par étage et le nombre de points de mesures à réaliser, il est exigé d'avoir au moins 1 point de mesure dans la partie la plus affectée par l'étape clé. Ensuite, afin d'obtenir une bonne représentativité de la QAI du ou des bâtiment concernés par l'étape clé, sur les points de mesure restants, il est recommandé, d'avoir au moins 1 point de mesure dans la zone immédiatement voisine à la partie la plus affectée par l'étape clé, ainsi qu'au moins 1 point de mesure dans la zone plus éloignée de la partie affectée par l'étape clé.

 

56. Comment calculer le nombre de pièces à investiguer dans la campagne de mesures si l'établissement comporte 6 pièces ou plus?

Si l'établissement (ou les bâtiments concernés par l'étape clé) comporte 6 pièces ou plus, la campagne de mesure est à réaliser sur un échantillon de pièces représentatif déterminé de la même manière que pour l'évaluation des moyens d'aération sur l'ensemble de l'établissement ou, dans le ou les bâtiment(s) concerné(s) par l'étape clé. Ainsi, la campagne sera à réaliser sur un échantillon représentatif et correspondant à 50% des pièces éligibles avec un minimum de 5 pièces et un maximum de 8 pièces. En effet, une campagne de mesure réalisée dans 8 pièces est réputée suffisante, mais il est possible d'en sélectionner davantage si le maître d'ouvrage l'estime pertinent. Lorsque l'approche par étage conduit à retenir 6 ou 7 pièces, alors règlementairement il est possible de ne faire des mesures que dans 6 ou 7 pièces.
Dans la limite de 8 pièces, les polluants sont mesurés selon l'approche par étage et la sélection des points de mesures est réalisée comme expliqué dans la réponse à la question précédente.
Dans le cas où les pièces considérées comme pertinentes à investiguer dépassent le nombre de pièces à investiguer, c'est à l'organisme accrédité chargé du prélèvement de prioriser les pièces à sélectionner en fonction, selon la réglementation, du temps d'occupation des pièces, de la sensibilité des occupants et de la présence de sources potentielles de polluants.

 

57. Suite à des travaux dans une partie d'un bâtiment, la campagne de mesure est-elle réduite aux pièces concernées par les travaux ou est-elle faite dans l'ensemble du bâtiment ?

Dès lors que le seuil réglementaire est dépassé (lorsqu'il existe), une campagne doit être réalisée dans le / les bâtiment(s) concerné(s) par l'étape clé. Les pièces pouvant être retenues dans l'échantillon ne sont pas seulement les pièces concernées par l'étape clé mais toutes les pièces du ou des bâtiment(s) concerné(s) par l'étape clé. Une représentativité dans les étages du bâtiment est exigée (comme précisé dans les 2 réponses précédentes, selon la taille de l'établissement) et permet de définir le nombre de pièces à investiguer. Ensuite, les pièces retenues dans l'échantillon sont à répartir dans la zone la plus touchée par l'étape clé (au moins un point de mesure), et si possible dans la zone immédiatement voisine et la zone non touchée par les travaux, afin d'obtenir une bonne représentativité de la qualité de l'air intérieur. 8 pièces suffisent pour la réalisation de cette campagne, l'échantillon retenu étant à justifier par l'organisme en charge du prélèvement.

 

58. Dans l'actuel guide du LCSQA (annexe 3), la méthode exposée ne correspond pas à celle mentionnée dans le guide d'accompagnement du Cerema. Jusqu'à présent, les stratégies d'échantillonnages mises en œuvre l'étaient dans le respect des exigences du guide LCSQA (cf exemples de l'annexe 3). Quelle méthodologie doit être appliquée?

Le guide du LCSQA va être mis à jour. En attendant, sa version actuelle s'applique, à l'exception des paragraphes qui ne sont plus en cohérence avec les règles d'échantillonnage proposées dans le guide d'accompagnement du Cerema et dans le guide d’application pour la surveillance du confinement de l’air du CSTB, qui ont été mis en cohérence avec les nouvelles exigences réglementaires. Ces nouveaux documents prévalent.

 

59. Quelles sont les conditions d'accréditation des organismes chargés de réaliser les campagnes de mesures de polluants? Les collectivités seront elles autorisées à réaliser elles-mêmes ces mesures?

Les analyses en laboratoire doivent être réalisées par des organismes spécifiquement accrédités par le Cofrac (LAB REF 30 – Analyses) ou équivalent pour les paramètres recherchés. De plus, les mesures in situ et les prélèvements doivent être réalisés par des organismes spécifiquement accrédités par le Cofrac (LAB REF 30 – Échantillonnage, prélèvements et mesures sur site) ou équivalent pour les paramètres recherchés. Ainsi, seules les collectivités bénéficiant d'un service accrédité pourront réaliser elles-mêmes ces mesures.

 

60. Quand le COFRAC mettra-t-il à jour ces changements réglementaires ?

Le guide LAB REF 30 a déjà été mis à jour et est disponible sur le site accessible ici.
 

61. Les établissements n'ayant pas encore effectué de mesures, mais qui ne sont pas nécessairement concernés par une étape clé devront-ils mener une campagne de mesures "initiale" ?

Non, la mesure "initiale" n'est pas requise dans la réglementation.

 

62. La méthode de mesures par tube passif pour les polluants chimiques est-elle toujours la même ?

Oui, la méthode de prélèvement reste inchangée.

 

63. Dans la relation entre le propriétaire/exploitant et l'organisme chargé du prélèvement, le besoin d'une campagne de mesures et la stratégie d'échantillonnage doivent-elles être vérifiées par l'organisme?

Le propriétaire, ou à défaut l'exploitant, est responsable du respect de la réglementation et définit, à ce titre, le besoin d'une campagne de mesures. Il vérifie en amont la nature de la campagne (complète ou partielle) selon l'étape clé et, si besoin, le calcul du seuil de déclenchement. Ce calcul peut toutefois être vérifié par l'organisme chargé du prélèvement (en tant que sachant) accrédité par le Cofrac (LAB REF 30) ou équivalent. L'organisme est responsable de la stratégie d'échantillonnage, dans le respect des obligations réglementaires.

 

64. La stratégie d'échantillonnage doit-elle avoir l'accord du propriétaire/exploitant?

L'organisme accrédité chargé du prélèvement et désigné par le maître d'ouvrage, doit pouvoir justifier, en tant qu'expert, de la stratégie d'échantillonnage retenue. Le choix des pièces à investiguer relève donc de sa responsabilité et ne requiert pas l'avis du propriétaire ou de l'exploitant.

 

65. Est-il envisagé d'étendre la liste des polluants à l'ensemble des polluants particulaires?

A ce stade, les particules fines ne sont pas concernées par le dispositif de la surveillance réglementaire de la QAI car il n'existe pas de valeur guide de l'air intérieur (VGAI) publiée par l'Anses.

 

66. Pourquoi la valeur seuil du benzène a-t-elle été fixée à 10 µg/m3?

La valeur de 10 µg/m3 correspond à la valeur repère d'aide à la gestion, fixée par le HCSP à partir des valeurs guides de l'air intérieur (VGAI) qui sont définies par l'Anses. La VGAI pour le benzène est en cours de révision par l'Anses et pourra être prise en compte par le HCSP pour fixer une nouvelle valeur repère.

 

67. Pour mettre en œuvre les actions correctives, y a-t-il une obligation de refaire une campagne dans un délai de 2 ans (comme auparavant)?

Non, cette obligation disparait dans le dispositif actuel.

 

68. Les mesures réglementaires se font dorénavant aux étapes clés de la vie du bâtiment, donc des mesures de la QAI sont-elles nécessaires si l'établissement n'est pas concerné par des travaux ?

En effet, la mesure des polluants réglementaires peut être déclenchée par une ou plusieurs étapes clés de la vie des bâtiments. Cependant, certaines étapes clés déclenchant la réalisation d'une campagne de mesures ne concernent pas des travaux en tant que tels, comme la réorganisation conséquente des pièces, ou une modification majeure de l'occupation.

 

69. Si les travaux sont étalés sur plusieurs années, comment sont gérés les seuils ?

Le calcul du seuil doit intégrer les surfaces des pièces concernées par des travaux durant les 6 derniers mois à partir de la date des derniers travaux. Ainsi, la campagne de mesures sera obligatoire si la somme des surfaces concernées par les travaux successifs, lorsqu'ils sont espacés de moins de 6 mois, atteint ou dépasse les seuils de déclenchement d'une campagne de mesures.

 

70. Qui remplit la base de données relative à la surveillance ?

La base de données est alimentée par les résultats envoyés par les laboratoires agréés, et elle est gérée par le CSTB (auparavant par l'Ineris).

 

71. Y a-t-il une tolérance sur la durée de 4,5 jours de la campagne de mesure? Par exemple, si la campagne débute le lundi matin avant l’arrivée des enfants (8h), les capteurs peuvent-ils être retirés le vendredi après-midi, ce qui correspond à 4,2 jours? En effet, une durée de 4,5 jours impliquerait le retrait des capteurs à 20h.

La durée de 4,5 jours a été pensée pour que les prélèvements soient réalisables sur une semaine du lundi matin au vendredi après-midi. Ainsi, la pose des capteurs et un début des mesures à 8h le lundi matin avec un relevé des tubes et une fin de mesure dans l'après-midi du vendredi est compatible avec cette durée indicative. La durée de la campagne de mesure ne doit pas être inférieure à 4 jours.

 

72. Lors de la livraison d’un bâtiment neuf, une campagne de mesures analytiques doit être réalisée 1 mois après la réception des travaux. Ces mesures doivent-elles être faites en dehors des effectifs complets (dans le cas où l’ouverture de l’établissement a lieu après ce délai) ?

La campagne de mesures des polluants débute dans le mois suivant la fin de la réalisation d'une étape clé. Elle dure le temps nécessaire à sa complète réalisation, afin d'effectuer des mesures en période d'occupation normale, conformément à la réglementation. Dans ce cas, on considère que la fin de l'étape clé correspond au retour des occupants. Les prélèvements de formaldéhyde et de benzène débutent dès que possible, dans le mois suivant ce retour. Les deux polluants sont à mesurer en même temps lors de deux séries de prélèvements effectuées au cours de deux périodes espacées de 4 à 7 mois, dont l'une se déroule pendant la période de chauffage de l'établissement, si elle existe (dans l'ordre correspondant à la situation en fin de travaux).
Concernant le CO2, une mesure en continu permettant le calcul de l'indice ICONE est effectuée sur une seule période, pendant la période de chauffage si elle existe, et en situation normale d'occupation. Pour une campagne partielle n'impliquant que le CO2, le délai d'un mois prévaut sur la période de chauffe.

Plan d'actions

73. Existe-t-il un modèle de présentation du plan d'actions?

Oui, un modèle de présentation sous forme de tableur est proposé en fin de Tome 6 du guide d'accompagnement du Cerema. Aucun modèle de plan d'actions n'est imposé et il peut être réalisé sous forme de rapport, de tableur ou autre. Il doit comporter au moins les éléments suivants :
- le titre de l’action ;
- une description de l’action (précision sur l’action à réaliser, déroulement de cette action / planning, moyens nécessaires pour la réaliser) ;
- le / la responsable de la réalisation de l’action (nom de la personne responsable de la réalisation de l’action ou du service) ainsi que les éventuelles personnes à associer (services et personnes ressources) ;
- le calendrier de réalisation envisagée – a minima la date de fin prévue.

 

74. A quelle fréquence le plan d'actions doit-il être mis à jour?

Le plan d'actions doit être mis à jour autant que de besoin, dès qu'une modification importante lors de l'évaluation annuelle des moyens d'aération, d'une mise à jour de l'autodiagnostic ou de la réalisation d'une campagne de mesures, a mis en avant des éléments à traiter par une nouvelle action.

 

Mails génériques de contact