La signalisation routière est réglementée par un ensemble de conventions, lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions et normes. Elle fait l’objet d’une doctrine technique présentée dans des guides.
La réglementation liée à la signalisation routière est établie sous la juridiction de deux ministères : le ministère ayant en charge les transports et le ministère de l’intérieur.
Passage piéton : quelle réglementation ?
L’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes présente le catalogue des signaux routiers réglementaires utilisables sur le territoire Français. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006075080/
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière IISR (arrêté du 22 octobre 1963 modifié), qui le complète, est un texte, réparti en 9 parties, qui s’adresse en priorité aux gestionnaires de voiries, qui fixe le domaine d’emploi des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation. Ses prescriptions sont applicables à toutes les catégories de routes ouvertes à la circulation publique.
Une version compilée datée de 2021 est disponible ici :
https://equipementsdelaroute.cerema.fr/arrete-du-24-novembre-1967-modifie-et-instruction-r94.html
A noter que les versions des documents disponibles sur le site des équipements de la route ne sont pas toujours à jour - la compilation des nouveaux arrêtés modificatifs publiés au JORF prenant du temps. Pour avoir les informations les plus à jour possible, il convient de se reporter aux derniers arrêtés modificatifs publiés au JORF.
En ce qui concerne la signalisation routière, tout ce qui n'est pas indiqué dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, est interdit. L'implantation de nouveaux panneaux ou marquage doit faire l'objet d'une demande d'expérimentation auprès des ministères concernés, ce qui permet de couvrir la commune en cas d'accidents mais aussi de faire évoluer la réglementation en fonction des résultats obtenus. La procédure est disponible sur le site des équipements de la route.
De plus, « la circulaire du 15 mai 1996 relative à l’utilisation de la couleur sur chaussée » indique notamment :
"Comme cela est rappelé au chapitre Ier, la signalisation par marquage des chaussées doit se faire conformément à la réglementation ;
L'usage de la couleur ne doit entraîner aucune confusion possible avec le marquage réglementaire, de jour comme de nuit, par tous les temps et après vieillissement.
Il ne doit nullement en affaiblir la lecture ou nuire à sa bonne compréhension.
Enfin, il ne doit pas dévaloriser la signalisation réglementaire.
Ainsi, à titre d'exemple d'emplois à proscrire : la coloration en rouge vif de certains passages piétons (plate-forme colorée au niveau du passage ou coloration entre les bandes blanches). Ce traitement a pour effet de dévaloriser les autres passages piétons " classiques ". De plus, le passage piéton tel qu'il est prévu dans la réglementation est un signal parfaitement bien perçu et compris par l'usager. La coloration en rouge diminue généralement le contraste de nuit entre les bandes blanches et la chaussée, donc l'identification du passage."
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000376640
Rappelons également que l'expérimentation sur les passages piétons 3D n'a pas été concluante, le rapport d'évaluation est disponible ici :
https://www.cerema.fr/fr/actualites/evaluations-dispositifs-experimentaux-passage-pietons-3
L'arrêté d'expérimentation de 2018 est forclos et il est donc interdit d'en reproduire sur la chaussée.
En conclusion, les bandes des passages piétons doivent donc être réalisées de couleur blanche, avec une produit de marquage certifié.
La résine est-elle un marquage routier ?
Quelle que soit sa couleur, une résine peut être considérée comme un "revêtement coloré" et non comme un "marquage routier", si elle respecte la note de 2015 relative à l'adhérence https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/40088 (ou note équivalente appliquée par une collectivité).
Marquage d’animation : quelle réglementation ?
Les marquages d'animation en aire piétonne et zone de rencontre offrent davantage de souplesse, tout en restant cadrés.
La fiche suivante explicite le propos :
https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/17157/plan-d-actions-pour-les-mobilites-actives-pama-mieux-partager-l-espace-public-les-regles-evoluent-se
Peut-on déroger aux couleurs prévues dans la réglementation ?
Si la couleur des revêtements déroge à la doctrine technique, il est nécessaire de demander une expérimentation auprès des ministères concernés.
Le marquage bleu est-il obligatoire pour le stationnement réglementé de courte durée ?
L'IISR répond à cette question dans la 7ème partie relative au marquage :
Partie 7 IISR - Article 113-1. Caractéristiques générales des marques
A.- Couleurs des marques
Le bleu éventuellement pour les limites de stationnement en zone bleue (article 118-2.A).
Article 118-2. Marques relatives au stationnement
d) Stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque
Les lignes de couleur blanche peuvent être remplacées par des lignes de couleur bleue. Les pictogrammes et inscriptions restent de couleur blanche.
La signalisation d’indication est implantée conformément à l’article 55.
-> Le marquage bleu n'est pas obligatoire pour les stationnements gratuits à durée limité avec contrôle par disque.
Une ellipse "50" au sol doit-elle être accompagnée d'un panneau limitant la vitesse à 50 km/h ?
Non, dans une zone 30, le marquage de l'ellipse "50" est suffisant et revêt un caractère prescriptif. Il n'est pas nécessaire d'implanter un panneau de limitation de vitesse autorisée à 50 km/h.

Article 118-7. Inscriptions sur chaussée de l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière :
[...] "Lorsque la vitesse maximale autorisée est abaissée sur l’ensemble d’une agglomération, à l’exception de certaines voies, il est possible, pour ces seules voies, d’indiquer aux usagers une prescription de vitesse maximale autorisée à l’aide du marquage figurant en annexe E.3."[...]

Davantage d'information sur les villes 30 sont disponibles dans cet article : https://www.cerema.fr/fr/actualites/ville-30-ou-zone-30-pourquoi-telles-mesures-laquelle-choisir
Faut-il obligatoirement associer signalisation verticale et marquage au sol pour le stationnement PMR ?
La signalisation des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite (PMR) constitue un sujet récurrent pour les collectivités, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer si l’association d’un panneau et d’un marquage au sol est obligatoire. Si la pratique tend à généraliser cette combinaison, l’analyse des textes réglementaires conduit à une lecture plus nuancée.
L’Instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR) apporte un premier éclairage. Son article 55-3 précise que la signalisation de position d’une réglementation de stationnement peut être réalisée soit à l’aide d’un panneau, soit à l’aide d’un marquage. Cette rédaction, volontairement ouverte, n’impose donc pas de recourir simultanément aux deux types de signalisation.
L’article 118-2 de l’IISR encadre le marquage horizontal et indique que seuls sont obligatoires les deux pictogramme réglementaire peint en blanc sur les limites ou le long de
l’emplacement. Le pictogramme de grande dimension apposé au centre de la place, demeure facultatif. Ainsi, une place peut être valablement matérialisée par un marquage seul, à condition que celui-ci soit conforme et suffisamment lisible.
De la
même manière, une signalisation exclusivement verticale est possible. Elle repose sur l’implantation d’un panneau d’interdiction d’arrêt et de stationnement (B6d), complété par un panonceau M6h précisant que la restriction ne s’applique pas aux personnes titulaires de la carte de stationnement.
A noter que le panonceau M6a
peut compléter le panneau B6d pour rappeler qu’un véhicule en infraction est susceptible d’une mise en fourrière.
En pratique, les gestionnaires de voirie associent très majoritairement signalisation verticale et horizontale. Cette combinaison vise à améliorer la perception de la règle par les usagers, renforcer la lisibilité de l’aménagement dans des environnements parfois complexes (stationnement en bataille, en créneau, en ouvrage), et sécuriser les procédures de verbalisation.
En effet, la question de l’opposabilité demeure centrale. L’article R.411-25 du Code de la route rappelle que les prescriptions de police ne sont opposables aux usagers que si la signalisation correspondante a été mise en place conformément aux textes. Un marquage dégradé, effacé ou insuffisamment visible peut ainsi fragiliser une verbalisation.
