29 mai 2017
Stationnement payant
© Cerema
Questions / Réponses

Concernant la perception des paiements spontanés et des FPS, nous gérons en régie la perception des recettes des horodateurs (personnel communal dédié). Est-il juridiquement possible de ne confier au prestataire désigné pour la surveillance et l’établissement des FPS par convention de mandat que la perception du produit du FPS spontanés ?

La collectivité peut déléguer tout ou partie de ses compétences. Concernant la perception des redevances de stationnement, l’article R.2333-120-11 introduit par le décret n°2015-557 du 20 mai 2015 prévoit que « pour la collecte de la redevance de stationnement acquittée par paiement immédiat ou par règlement du forfait de post-stationnement dans le délai de son exigibilité, il peut être recouru à un organisme tiers ». Hors le cas où l’avis de paiement de FPS est envoyé par l’ANTAI, la collectivité peut donc choisir d’inscrire dans le cahier des charges uniquement la perception des paiements de FPS spontanés en excluant la perception des recettes horodateurs. Pour rappel, en cas de recours à l’ANTAI pour l’émission des avis de paiement de FPS, l’agence est également chargée de percevoir le produit des FPS.


Dans le cas où le contrôle est externalisé, le FPS doit-il être recouvré par l’entreprise ou bien la collectivité peut-elle le recouvrir ? Existe-t-il ces deux options au choix :

  • marché public dans le cas où le FPS est recouvré par la Ville (plateforme TIPI,…) ?
  • DSP si le FPS est recouvré par le tiers contractant ? Ou bien, la Ville choisit la DSP ou le marché public selon le risque qu’elle fait supporter au tiers contractant ?

Les dispositions relatives aux formes d’externalisation (marché public, délégation de service public) obéissent aux critères habituels en la matière, établis en fonction des besoins de la collectivité (investissements, rémunération du tiers contractant, ou gouvernance de l’exploitation).
La collectivité ne pourrait pas exercer par elle-même valablement une mission qu’elle aurait par ailleurs externalisée. La forme d’externalisation est indépendante des modalités de la perception de la redevance ou du FPS. D’ailleurs, l’article R.2333-120-11 du CGCT, rappelé page 89 du Guide de recommandations actualisé avril 2017, ne prévoit pas d’opération différentes pour la collecte de la redevance en paiement immédiat ou pour celle du forfait de post-stationnement. Les conséquences en termes d’externalisation qu’implique la réforme du stationnement payant sur voirie sont détaillées aux pages 88 à 91 du Guide précité, dont la FAQ n’est que le complément. 
Il y est explicitement indiqué : Art. R. 2333-120-11 et 12 du CGCT que le tiers contractant peut notamment surveiller le paiement de la redevance de stationnement et établir les avis de paiement des FPS, traiter les RAPO, collecter les FPS hors le cas où l’avis de paiement a été adressé par l’ANTAI. Le tiers contractant peut en outre également assurer la mission de collecte des FPS par l’intermédiaire d’une convention de mandat d’encaissement des recettes (conformément au décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015).


Dans votre guide relatif à la dépénalisation, vous indiquez que "La délégation de la mission de contrôler le paiement du stationnement entraîne automatiquement la délégation du traitement des RAPO". Or, lorsque l’on regarde les conventions proposées par l’ANTAI, il n’est pas mentionné " la gestion des RAPO . Autre sujet, quels sont les postes de dépenses à prévoir pour mettre en place le RAPO ?

L’article L. 2333-87, VI du Code général des collectivités territoriales prévoit que « les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis ». De ce fait, le traitement des RAPO revient à la collectivité ou, le cas échéant, à son tiers contractant si la collectivité a fait le choix d’externaliser la surveillance du stationnement. En application des dispositions légales et réglementaires, l’ANTAI est, quant à elle, chargée d’émettre les titres exécutoires en cas de non-paiement des FPS, prestation qu’elle est la seule à pouvoir assurer. L’agence peut également se voir confier, par les collectivités qui en font le choix, la notification des avis de paiement de FPS, ce qui n’inclut toutefois pas le traitement des RAPO.

Concernant les postes de dépenses pour le traitement des RAPO, les principaux concernent les ressources humaines, les frais postaux et l’archivage. Si le volume des contestations attendues est important, la collectivité peut également être amenée à créer un système d’information, qui constitue un éventuel poste de dépense supplémentaire à prendre en compte. Pour estimer précisément ces postes de dépenses, il est nécessaire que les collectivités calibrent les besoins en évaluant le volume potentiel de contestations des FPS qui seront établis sur leur territoire. Pour ce faire, il peut être utile de se rapprocher de l’officier du ministère public pour connaître le niveau actuel de contestation des amendes. D’autres éléments de contexte devront être pris en compte dans cette évaluation tels que le montant du FPS, le renforcement du dispositif de surveillance ou encore l’éventuelle extension des zones de stationnement payant, qui pourront être susceptibles de faire augmenter le nombre de contestations.


Nous sommes un Epic Régie avec personnalité morale et autonomie financière, chargé de la gestion des parcs de stationnement et nous gérons également pour le compte de la commune le stationnement sur voirie par le biais d’une convention de prestation de services. notre missionactuelle consiste à effectuer la maintenance, la collecte des horodateurs ainsi que la tenue de données statistiques. Dans le cadre de la dépénalisation du stationnement, notre mission pourrait être étendue à l’accueil des usagers et au pré-traitement des RAPO. Nous pensons ajouter ces missions dans le cadre d’un avenant et d’une rémunération complémentaire étant donné que la commune exerce un contrôle analogue à ses services sur notre service(contrat in-house). Toutefois, il serait peut-être plus judicieux de résilier le contrat actuel et de signer un nouveau contrat,qu’en pensez-vous?

Compte-tenu du type de contrat le liant à la commune, il appartient à votre établissement public d’apprécier l’opportunité de mettre à profit les conséquences qu’induira la réforme pour clarifier les dispositions actuelles dans un nouveau contrat, ce qui supposerait une résiliation du contrat actuel. En effet, le "in-house" permettant la dispense d’une mise en concurrence (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics Article 17), un nouveau contrat pourrait être conclu entre les mêmes parties en intégrant les missions résultant de la nouvelle organisation. Ces éléments d’appréciation dépendent du contenu de la convention dans chaque cas particulier, qui doit être analysé par le service juridique interne de votre établissement ou l’appui d’un expert (centre de ressources, avocat-conseil…).


L’article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à « la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives » a eu notamment pour objet de créer un article L. 1611-7-1 du CGCT permettant aux collectivités de donner mandat de gestion à un organisme tiers pour procéder à l’encaissement de certaines recettes, selon des modalités arrêtées dans la convention de mandat et le contrat d’externalisation du service (marché public ou délégation de service public). Cet article prévoit un décret qui doit notamment définir les services publics concernés. Ce décret a-t-il été publié?

R : OUI. Le décret a été publié :Décret n°2015-1474 du 12 novembre 2015 relatif au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration qui lui est appliquée.
=> Guide de recommandations actualisé avril 2017 p.76-77.


Est-il possible, dans le cadre d’un marché public, de prévoir la mise à disposition des agents de la collectivité (au même titre que la mise à disposition des équipements ou outils informatiques par exemple) ?

R : Sur un plan général, s’agissant des agents titulaires, aux termes de l’article 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. » L’article 61-1 de la même loi prévoit notamment la possibilité de la mise à disposition auprès « des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes (…) ».
Ces organismes ont été précisés par la circulaire 2167 du 5 août 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Il en résulte qu’un fonctionnaire peut être mis à disposition, entre autres, d’un organisme de droit privé telle qu’une société d’économie mixte ou qu’une entreprise qui se voit confier une délégation de service public. Le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux détaille les conditions de cette mise à disposition, qui est une modalité particulière de la position d’activité du fonctionnaire.
Néanmoins la position statutaire courante pour les agents titulaires est celle du détachement conformément à l’article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Comme pour la mise à disposition, le détachement requiert le consentement de toutes les parties, au premier rang desquelles celui du fonctionnaire. Lorsque ce dernier est détaché vers une structure de droit privé, une convention doit être signée entre sa collectivité de départ et l’entreprise d’accueil prenant le plus souvent en compte notamment les conditions de retour des personnels détachés dans leur structure d’origine, ou encore les conditions de travail (cf. décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ).
Ainsi selon une jurisprudence du tribunal des conflits (TC, 18 juin 2001, Potreau c/ Société de transports de la vallée de la Basse-Seine), " /… nonobstant le fait que le détachement de M. P ait été décidé dans le cadre de dispositions régissant la fonction publique territoriale et que l’intéressé ait continué à bénéficier des avantages liés à son statut de fonctionnaire pendant la durée de son détachement, le contrat qui l’a uni à la société TVBS est un contrat de droit privé ; qu’il en résulte que la demande […] relève de la compétence du juge judiciaire/". De fait, si le détachement est la procédure la plus utilisée, les règles régissant le détachement sont différentes en fonction du régime juridique applicable au délégataire (public / privé). En conséquence, si les fonctionnaires détachés dans une entreprise privée assurant une mission de service public conservent leur droit à avancement et à la retraite, ils sont néanmoins régis par les règles du droit privé, c’est-à-dire le droit du travail et les conventions collectives. 
Concernant les agents non-titulaires des collectivités territoriales, les conditions de leur mise à disposition sont régies par le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 (cf. article 35-1). Au cas particulier, en l’absence de précision sur le marché public en question, il est recommandé de se rapprocher du centre de gestion territorialement compétent afin de s’assurer de la légalité de la position statutaire des personnels territoriaux envisagée dans le cadre dudit marché.