27 novembre 2020
RALENTISSEUR AVEC LE PANNEAU de signalisation
Dans cet article, le Cerema propose un point sur la réglementation en matière de coussins et plateaux installés sur la voirie.

Dans les années 1980, la France a lancé un grand programme de sécurisation du milieu urbain, "Ville plus sure quartier sans accident", visant à faire évoluer la doctrine et à s’inspirer des pratiques de nos voisins pour diminuer l’accidentalité.

Un large nombre de dispositifs ont été testés et évalués en termes d’accidentalité, de comportement et d’acceptabilité par des équipes pluridisciplinaires rassemblant des professionnels de la voirie, des accidentologues, des urbanistes et des spécialistes des sciences humaines, impliquant l’Etat et les collectivités. Plus de 60 réalisations de requalification de voies urbaines ont ainsi été un terrain propice à ce bond en avant visant la baisse du nombre d’accidents et l’amélioration de la qualité de vie locale. Dès 1985, les dispositifs ralentisseurs de tous types sont ainsi arrivés en France et ont prouvé que, tout comme chez nos voisins, ils étaient efficaces.

Le guide CERTU "Ville plus sure quartier sans accident, savoir faire et technique" présente ces évolutions de doctrine, avec les coussins, plateaux, place traversante, trottoir traversant, … Une dérive dans les mises en œuvre a été constaté entre 1990 et 1995 concernant les ralentisseurs de type dos d’âne et trapezoïdal.

Un groupe de travail a été constitué, une norme établie et un décret 94 - 447 paru en mai 1994 ont fixé les caractéristiques des ralentisseurs de type dos d'âne et trapézoïdal. Ce qui signifie qu’après la période de mise en conformité, les seuls ralentisseurs de type dos d’âne et trapezoidal légaux, sont ceux conformes à la norme 98-300.

 

Un guide "Les ralentisseurs de type dos d’âne et trapezoidal, texte et recommandations" a été publié en septembre 1994 pour accompagner la mise en œuvre du décret et permettre aux collectivités de se conformer à cette réglementation.

Conformément au décret, dès son introduction, il précise : "En zone urbaine, la nécessité de faire cohabiter circulation automobile et vie locale des habitants impose que la vitesse des véhicules se cantonne à des niveaux leur permettant de s'arrêter en cas de nécessité afin de ne pas courir le risque de mettre en danger la vie des usagers les plus vulnérables, en particulier celle des piétons. Pour ces raisons, la réglementation actuelle plafonne la vitesse en agglomération à une valeur inférieure à 50 km/h. Certaines circonstances ou certains lieux imposent d'une part que la vitesse maximale soit inférieure à 30 km/h et d'autre part, que ce seuil soit respecté par la totalité des véhicules.

Pour ces raisons, des aménagements d'infrastructure sont nécessaires. Les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal constituent l'un de ces aménagements. Ils sont les plus contraignants, aussi doivent-ils être utilisés avec discernement.

D'autres moyens ou d'autres aménagements moins contraignants doivent pouvoir suffire dans beaucoup de cas pour aboutir à une modération de la vitesse, seuls ou associés entre eux.

Les moyens actuellement connus sont les suivants:

[…]

  • carrefour plateau surélevé (plateau surélevé dépassant dix mètres de longueur d'emprise au sol),
  • place traversante surélevée (place surélevée dépassant dix mètres de longueur d'emprise au sol),
  • coussins berlinois (actuellement à l'étude pour ce qui concerne les caractéristiques géométriques). »

Le décret n’est pas opposable à ces dispositifs. En effet, celui-ci ne concerne que les ralentisseurs de type dos d’âne et trapezoïdal comme le précise le titre et son article 1er.

L’article 2 stipule "À compter d'un délai de cinq ans à partir de la date de publication du présent décret, tous les ralentisseurs devront être conformes aux règles fixées ci-dessus".

En termes de légistique, l’article 2 se situant après l’article 1 vise les dispositifs de l’article 1 donc tous les ralentisseurs de type dos d’âne et trapezoïdals visés qui sont l’objet de ce décret et non tous les dispositifs propices au ralentissement. C’est sur cette erreur d’analyse que se fondent des interprétations qui affirment sans fondement juridique que les coussins et plateaux ne peuvent donc être légaux.

D'ailleurs, la jurisprudence de la cour d'appel de Lyon 21LY04262 publiée le 15 juin 2023 sur Légifrance, confirme le fait qu'un plateau n'est pas assimilable à un ralentisseur de type trapézoïdal en se fondant notamment sur un critère de longueur :

«3.  Il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier dressé à l'initiative des requérants que la longueur du ralentisseur est de 20,5 m, avec des rampants de 1,30 à 1,40 m. D... tenu de la longueur du ralentisseur, il ne peut être regardé comme constituant un ralentisseur de type trapézoïdal au sens des normes en vigueur, mais constitue plutôt, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, un ralentisseur de type plateau qui, du fait de sa configuration, ne relève pas des prévisions du décret n° 94-447 du 27 mai 1994. Les moyens invoqués, tous tirés de la méconnaissance de ce décret, sont, en conséquence, inopérants. » (extrait Légifrance CAA Lyon 21 LY04262)

Couverture du guideParallèlement à ce travail, un guide de recommandations sur les coussins et plateaux a été publié par le Certu, puis remis à jour en 2010. La version 2010 a permis de tenir compte des retours de terrain et d’introduire notamment un coefficient de rugosité pour les coussins afin de faire barrage à des produits qui s’avéraient glissants par temps de pluie.

L’instruction interministérielle sur la signalisation routière dans son article 28-1 précise bien sa prise en compte juridique du coussin et des plateaux

"Article 28-1. Ralentisseurs de type dos-d’âne, coussins, plateaux et surélévations partielles en carrefour

Hors d’une zone 30 ou d’une zone de rencontre, la signalisation avancée d'un ralentisseur de type dos d'âne, coussin ou plateau, se fait à l'aide du panneau A2b, complété par un panneau B14 de limitation de vitesse à 30 km/h, implanté de 10 m à 50 m en amont du panneau de position C27. Dans une zone 30 ou une zone de rencontre, cette signalisation n’est pas obligatoire. »

Ce qui est confirmé par l’article 72-6 :

Article 72-6. Aménagements de sécurité

1 – Hors zone 30 ou zone de rencontre, la signalisation des aménagements de sécurité (ralentisseurs de type dos d’âne, plateaux surélevés, coussins) est obligatoire. Elle est assurée au moyen du panneau C27 implanté en signalisation de position. Il n’est pas complété par un panonceau.

[…]

2 – Dans les zones 30 ou les zones de rencontre, la signalisation des aménagements de sécurité est facultative. Elle est assurée suivant les dispositions ci-dessus".

ou encore dans l’article 118-9 :

Article 118-9. Marques relatives à des aménagements de sécurité

B - Ralentisseurs de type coussins et plateaux.

Les ralentisseurs de type coussins et plateaux sont des aménagements de modération de la vitesse en agglomération comportant une surélévation de la chaussée.

Chaque coussin est signalé par un ensemble de 3 triangles blancs contigus, réalisés sur la partie montante du coussin et axé sur celui-ci. La base d'un triangle est de 0,5 m. Le triangle s'étend sur toute la longueur de la rampe. Les pointes des triangles sont dirigées dans le sens de la circulation.

Pour les plateaux, un marquage par des triangles blancs contigus est réalisé sur les rampes, sur toute la largeur de la chaussée. La base d'un triangle est de 0,7 m et se situe au pied de la rampe. Le triangle s'étend sur toute la longueur de celle-ci.

Pour les rampes des coussins et des plateaux de teinte plus claire que celle de la chaussée, les triangles normalement matérialisés sur les rampants, peuvent être marqués sur la chaussée avec les pointes des triangles positionnées à la base du rampant :

  • pour les coussins, la largeur de la base de chaque triangle reste égale à 0,50 m et la longueur est comprise entre 1,20 et 1,50 m ;
  • pour les plateaux, la largeur de la base de chaque triangle reste égale à 0,70 m et la longueur est de 2,00 m.

Le marquage sur chaussée des coussins et plateaux n'est pas obligatoire lorsque ces aménagements se situent dans une zone 30*  et s'ils sont constitués d'un matériau de couleur différente de la chaussée assurant une bonne perception. 
 

Notons également que le panneau C27 s’intitule "surélévation de chaussée" et non pas "Ralentisseur de type dos d’âne ou trapezoïdal", soulignant ainsi la pluralité des possibilités de dispositifs.

Tout ceci permet de conclure qu’il y a bien une assise légale à la réalisation de coussins et de plateaux sur la voirie ouverte à la circulation du public. Il existe des règles de l’art quant aux produits utilisés, leur mise en œuvre, leur implantation et suivi dans le temps, elles sont rassemblées dans le guide "Coussins et plateaux" Cerema de 2010.

 

Auteurs : Benoît Hiron, Pascal Balmefrézol