Cet article fait partie du dossier : Décryptage : l'arrêté ministériel "nuisances lumineuses" - Contexte
Voir les 4 actualités liées à ce dossierL’article 2 détaille des prescriptions temporelles d’extinction de l’éclairage.
L’article 2 définit des conditions temporelles pour trois moments d’allumage et d’extinction de l’éclairage : allumage en fin de journée, extinction (de nuit), et allumage au matin. Aucune condition temporelle d'extinction en début de journée en fonction du lever du soleil n’est donnée par l’arrêté.
Pour aller plus loin...
Le Préfet peut prescrire des adaptations locales plus restrictives (prise en compte de sensibilités environnementales locales). |
Il est possible d’adapter ces restrictions lorsque ces installations sont couplées à certains dispositifs (détection de présence, asservissement à l’éclairage naturel), pour les catégories a, b, d et e. |
Certaines dérogations peuvent être prises par le Préfet et le Maire dans certaines conditions (cf. Art. 2 VII) pour les catégories b et d. |
L'avis du Cerema
La notion d’allumage au coucher du soleil au plus tôt est sollicitée dans l’arrêté pour tenir compte de la lumière naturelle produite par le soleil. Cependant, il peut être tout aussi intéressant de considérer également une extinction des installations d’éclairage au lever de soleil.
L’arrêté encourage de lancer une réflexion sur les possibilités d’extinction avec les différents acteurs impliqués dans la lutte contre les nuisances lumineuses au niveau local. Il peut être particulièrement intéressant de mener cette réflexion pour l’éclairage de voirie, non considéré par les prescriptions temporelles de l’arrêté.
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